Tout navire ou bâtiment de mer ayant l'obligation de disposer de marques extérieures d'identité doit rendre visible, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les deux lettres identifiant son port d'immatriculation définies à l'article 1er suivies du numéro d'immatriculation qui leur aura été attribué par l'autorité compétente.