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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l'Institut national de l'information géographique et forestière en matière d'information forestière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l'Institut national de l'information géographique et forestière en matière d'information forestière)


Les opérations d'inventaire prévues au 4° de l'article 2 du décret du 27 octobre 2011 susvisé sont exécutées par le biais de campagnes annuelles couvrant l'ensemble de la France métropolitaine.
La première phase d'échantillonnage de la campagne d'inventaire de l'année N débute l'année précédente par la caractérisation de points d'inventaire en exploitant des images aériennes ou satellitaires et des enregistrements de capteurs aéroportés. Un sous-échantillon de ces points constitue les placettes faisant l'objet d'observations et de mesures de données dendrométriques, écofloristiques et sanitaires sur le terrain lors d'une seconde phase s'achevant avant la fin de l'année N. Ce sous-échantillon est déterminé de manière à donner des résultats nationaux et régionaux représentatifs pour toutes les données collectées, en cumulant les observations et mesures de cinq années de campagne.