Pour l'application de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, les données mentionnées à l'article 2 sont transmises mensuellement par le président du conseil départemental, en une seule fois, par voie informatique sécurisée et au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois auquel les données se rapportent, selon des modalités permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données transmises dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.