Sauf pour les tarifs de redevances qui expirent à la fin de l'horaire de service applicable à la date de publication du présent décret et pour les tarifs de redevances pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, les exploitants d'installations de service disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret pour transmettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées en vigueur, en l'absence de modification, ou les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées, en cas de modifications. Pour ces modifications, les consultations mentionnées aux articles 14-1 et 17 du décret susvisé du 7 mars 2003 ne sont pas requises.