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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire selon la périodicité et les modalités fixées par le document prévu à l'article 10.
Ils comprennent notamment :


- les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse ou pilotée par elle ;
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
- les projets de rapport annuel de contrôle interne prévu à l'article D. 114-4-16 du code de la sécurité sociale et de rapport financier incluant les états financiers et les pièces les justifiant ;
- l'ensemble des états relatifs aux soins médicaux gratuits ;
- et de manière générale les états relatifs à toute mission confiée, le cas échéant, par un tiers.