Article R586 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R586 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11, R. 121-12-12 et R. 121-12-13 :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ” ;
2° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département ” et ” dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;
3° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale. ;
4° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” ;
5° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, la demande est adressée au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”