Article R121-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R121-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article R. 121-12-3.