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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux concours externes d'admission à l'Ecole navale)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux concours externes d'admission à l'Ecole navale)


Les candidats figurant sur une des listes d'admission à l'issue de l'ensemble des épreuves sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont rappelés, par filière, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l'issue de l'ensemble des épreuves.
La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.
L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense. Les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction prévues à l'article L. 4132-1 comprennent notamment l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d'habilitation requis par l'article R. 2311-6 du code de la défense.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du SCEI.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur du personnel militaire de la marine, sur proposition du commandant de l'Ecole navale. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.