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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux concours externes d'admission à l'Ecole navale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux concours externes d'admission à l'Ecole navale)


I. - Le jury comprend pour chacun des concours :


- un président, officier général ou supérieur de la marine ;
- un vice-président, officier supérieur de la marine ;
- le chef du service de recrutement de la marine ;
- le chef du bureau « officiers » du service de recrutement de la marine ;
- le président de la commission des épreuves sportives.


Les membres de chaque jury sont nommés par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président de chaque jury :


- convoque le jury ;
- conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;
- établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.


Le président de chaque jury reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.
Sur décision du président du jury du concours concerné, les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité sont exclus du concours. Cette décision est sans appel.
II. - Le jury est assisté par des examinateurs pour les épreuves d'admission.
Le président du jury donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
Les examinateurs des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admission) pour laquelle ils sont désignés.