Articles

Article D56-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D56-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.