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Article D46-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D46-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'acte de citation établi en application de l'article 390 précise que la personne peut demander l'assistance d'un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de la procédure. Il précise également les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ainsi que l'adresse des structures où elle peut recevoir des conseils juridiques.