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Article D15-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D15-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du présent code justifiant son placement en garde à vue ou en retenue.

Lorsqu'en application du second alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée le procureur de la République ou le juge d'instruction autorise l'officier de police judiciaire à ne pas procéder à cette information pendant une durée de vingt-quatre heures ou, si la mesure ne peut être prolongée, de douze heures, il en avise sans retard indu le juge des enfants territorialement compétent en matière d'assistance éducative.

Lorsqu'elle n'est pas faite aux représentants légaux, l'information prévue par le II de l'article 4 de la même ordonnance peut être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l'officier de police judiciaire s'il l'estime appropriée. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables.