Article D15-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D15-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.