Article D15-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D15-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.