Article D15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.