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Article D15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.