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Article R316-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R316-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application de l'article L. 316-1-1, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31, les pièces suivantes :

1° Un justificatif de domicile ;

2° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il a cessé l'activité de prostitution ;

3° Les pièces justifiant qu'il a été autorisé à s'engager dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle conformément à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles.