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Article R313-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.