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Article R531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-1 et D. 312-161 :

1° A l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;

2° A l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;

3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;

c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;

d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :

-le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

-quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;

e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".