Articles

Article R313-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application de l'article L. 313-23, l'étranger qui sollicite une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail.