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Article R313-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du 8° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;

2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel ;

3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.