Article R313-64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R313-64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance.