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Article R313-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct pour la délivrance de la carte sollicitée, l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;

2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €.