Articles

Article R313-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du 7° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande, les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions de délivrance prévues à l'article R. 313-64 pour la carte sollicitée.