Articles

Article R313-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du 5° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

1° Un diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;

2° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie permettant d'évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique ;

3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;

4° Un justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise ;

5° Les justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.