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Article R313-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au second alinéa du 4° de l'article L. 313-20 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au I de l'article R. 313-44, les pièces suivantes :

1° Les documents prévus à l'article R. 313-53, selon les conditions de son séjour en France ;

2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;

3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.