Article R313-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R313-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour déposée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.