Les dispositions des articles 2, 3, 4-3, 5, 6, et 8 à 11-1, 13 et 13-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues à l'article 28.