I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et dans le composant électronique prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ;
2° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par le préfet ;
3° Les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
4° Les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de l'intérieur.
II. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans le cadre de leur mission de recueil de la demande et de remise des titres :
1° Les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire ;
2° Pour les seuls passeports de mission, les agents des formations administratives du ministère de la défense, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs dans ce domaine aux commandants des formations administratives.