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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

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Le traitement mentionné à l'article 1er transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives aux numéros des titres émis ainsi que l'indication relative au type de titre. Sont également transmises les données relatives aux titres perdus, volés ou invalidés : les informations se limitent aux nom, prénoms, à la date et au lieu de naissance ainsi qu'au numéro du titre et à sa date de délivrance et, le cas échéant, au motif de son invalidité avec mention de la date de l'évènement.