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Article R776-13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R776-13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.