Articles

Article R214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l'article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger réside.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

L'article R. 561-7 est applicable.