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Article D32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procès-verbal établi en application de l'article 116 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès son interrogatoire de première comparution ou à tout moment au cours du déroulement de l'information. Il indique qu'elle a été informée que les frais resteront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle.