Les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services d'investissement, les conseillers en investissements participatif ainsi que les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et définies à l'article 1er du présent décret, qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises, concluent avec elle une convention conforme aux dispositions de l'article 3.