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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités)

Les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, ainsi que les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et définies à l'article 1er du présent décret, transmettent à la Banque de France, selon une fréquence mensuelle identique pour tous les déclarants, des informations sur les prêts aux entreprises qu'elles ont consentis ou qu'elles détiennent, conformément aux dispositions de l'article 5. Les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services d'investissement et les conseillers en investissements participatifs transmettent à la Banque de France, selon une périodicité et des modalités qu'elle détermine, des informations sur les financements obtenus par les porteurs de projet, par leur intermédiaire, sous la forme de prêts ou d'émissions de minibons.