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Article D547-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D547-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :

1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;

2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;

3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions.