Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre III du livre II :
1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;
b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé mentionné à l'article L. 1441-3 " ;
2° Au 1° de l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés, deux fois, par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;
3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : " départemental ou, le cas échéant, de la métropole " ne sont pas applicables ;
b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
4° A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : " et le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par l'assemblée délibérante ; " ;
c) Le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque vieillesse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, désigné par elle ; " ;
d) Le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque maladie mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977 désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu au 5°, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
e) Le 7° est ainsi rédigé :
" 7° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977, désigné par elle ; " ;
f) Le 8° est ainsi rédigé :
" 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des salariés et exploitants agricoles mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977, désigné par elle ; " ;
g) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;
h) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. " ne sont pas applicables ;
6° L'article R. 233-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : " d'une conférence départementale " sont remplacés par les mots : " d'une conférence territoriale " ;
b) Les mots : " L'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " L'administration territoriale de santé " ;
c) La phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;
7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
b) Le 4° n'est pas applicable ;
c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10 ;
8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".