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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme)


Entrent en vigueur le 15 novembre 2016 :
1° Les dispositions des articles D. 15-5-4 et D. 15-5-5 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 4 du présent décret ;
2° Les dispositions de l'article D. 15-6-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 5 du présent décret ;
3° Les dispositions de l'article D. 32-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret ;
4° Les dispositions de l'article D. 46-6-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 7 du présent décret.