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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

I. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article 5, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.


Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du bateau ou copropriétaire majoritaire du bateau sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.


Est considéré comme marin propriétaire le marin embarqué sur un bateau en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.


II. - L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 5552-16 du code des transports, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.


III. - Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux I et II ci-dessus.


Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu à l'article L. 5552-33 du code des transports.

IV. - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :


1° Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un bateau unique, de la longueur hors tout de celui-ci ;


2° Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, de la longueur obtenue par application des règles de calcul fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins.


V. - En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues au I ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.