Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant la personne faisant l'objet de la mesure de garde à vue :
a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;
b) Date et lieu de naissance, nationalité ;
c) Domicile ;
d) Photographie ;
e) Antécédents judiciaires justifiant des mesures de sûreté particulières ;
f) Eléments connus relatifs à la santé de la personne ;
2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :
a) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des enquêteurs intervenant dans la garde à vue ;
b) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des personnels en charge de la surveillance ;
c) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sûreté ;
d) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des effectifs chargés de la signalisation ;
3° Concernant la mesure de garde à vue :
a) Raisons ayant conduit au placement de la personne en garde à vue, circonstances de l'interpellation ;
b) Date et heure du début de la garde à vue ;
c) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ;
d) Date et heure de la fin de la garde à vue ;
e) Numéro de procédure ;
f) Cadre d'enquête ;
g) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;
h) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;
i) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;
j) Dates et heures des repos et des repas ;
k) Contre-indications alimentaires ;
l) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;
m) Identité des magistrats intervenant dans la garde à vue ;
n) Suites de la garde à vue ;
4° Concernant les droits de la personne placée en garde à vue :
a) Droits demandés ou refusés ;
b) Dates et heures de l'avis à l'avocat ;
c) Identité de l'avocat ;
d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;
e) Avis demandés, dates et heures des avis effectués ;
f) Identité du médecin ;
g) Date et heure de l'examen médical ;
h) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure ;
i) Suivi d'un traitement médical ;
j) Identité de l'interprète ;
k) Date et heure de la présence de l'interprète ;
l) Identité des personnes prévenues : proche, curateur, tuteur, employeur ;
m) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne placée en garde en vue est de nationalité étrangère ;
5° Effets personnels écartés au début de la garde à vue et restitués à l'issue ;
6° Mesures de sûreté pratiquées sur la personne en garde à vue.
Le traitement peut enregistrer celles des données prévues au présent article de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.