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Article R15-33-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Informatisation de la gestion des gardes à vue ”.

Le traitement a pour objet l'enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue afin de :

1° Faciliter la conduite et la gestion du déroulement des gardes à vue dans les services de police et les unités de gendarmerie ;

2° Permettre le suivi des mesures de gardes à vue et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en œuvre.