Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

I. - Le prélèvement d'échantillons mentionné à l'article 441 du code des douanes est constitué par le prélèvement d'échantillons ou documents décrit au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.


II. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises prévue au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité, et si la marchandise est toujours disponible, des échantillons ou documents sont prélevés conformément au chapitre 1er du même décret.


III. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises mentionnée au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité et si mainlevée de la marchandise a été donnée, des plans, dessins, photographies ou tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation sont prélevés, dans les conditions décrites au chapitre 1er du même décret.