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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

I. ― La notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionnée au a du 1 de l'article 450 du code des douanes est faite par la remise de sa copie à l'intéressé. Lorsque cet acte n'est pas établi en sa présence, copie lui en est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. - La saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière en application de l'article 450 du code des douanes donne lieu au prélèvement d'échantillons de la marchandise sur laquelle porte la contestation. Ce prélèvement est constitué par le prélèvement effectué en application du chapitre II du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.

III. ― Dans l'hypothèse où aucun échantillon n'a été prélevé conformément au I, quatre échantillons sont prélevés dans les conditions prévues par ledit I, si la marchandise est disponible. Un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit au représentant de l'un d'eux, et trois échantillons sont conservés par le service des douanes qui a réalisé le contrôle.

IV. ― Si le prélèvement d'échantillons ne peut être effectué ou la production en tenant lieu obtenue, le service des douanes le constate par un procès-verbal établi dans les conditions définies à l'article 334 du code des douanes. Ce procès-verbal est annexé à l'acte à fin d'expertise.