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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2000 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère des affaires étrangères)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2000 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère des affaires étrangères)

Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite d'admission facultative de langue.

Cette épreuve consiste en la traduction en langue A d'un texte à caractère politique ou économique, rédigé dans une langue autre que celles dans lesquelles le candidat aura composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues B et C.

Elle porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat de l'Union européenne, arabe, chinois, hébreu, japonais, norvégien, russe, serbe, turc ou vietnamien (durée : 2 heures ; coefficient 2).