Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps hors catégorie mentionnés à l'article 2 et qui sont placés en position de disponibilité sont intégrés dans le corps de fonctionnaires de catégorie C ou assimilé dans lequel ils avaient vocation à être intégrés en application des dispositions statutaires de leur corps. Ils sont maintenus en disponibilité pour la durée initialement prévue. Lors de leur intégration, les dispositions de l'article 3 leur sont applicables.