Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)


I. - Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes.
Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du ou des témoin(s) requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné ;
3° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
5° L'identification du ou des échantillons, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou représentant de l'un d'entre eux, de conserver un échantillon ;
7° Le cas échéant, la présence ou non de l'officier de police judiciaire lors de la réalisation du prélèvement s'il s'agit d'une visite fondée sur l'article 64 du code des douanes.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à la signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal de constat.
Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite relevant de l'article 64 du code des douanes, l'officier de police judiciaire assiste à la rédaction du procès-verbal de constat. En cas de refus, mention doit être faite dans le procès-verbal de la réquisition des agents des douanes et du refus de l'officier de police judiciaire.
Une copie du procès-verbal du constat est transmise au propriétaire ou au détenteur de la marchandise, ou au représentant de l'un deux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, si elle est différente.
II. - Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Le lieu du prélèvement et, le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;
2° La date et l'heure du prélèvement ;
3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
4° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ;
5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
6° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents des douanes ayant effectué le prélèvement ;
7° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.