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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)


Tout prélèvement d'échantillons est réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents des douanes et n'appartenant pas à l'administration des douanes.
Toutefois, lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement de l'article 64 du code des douanes en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire conformément à l'article 64 de ce code.