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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)


I. - Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents des douanes en application du présent titre, comporte quatre échantillons.
II. - Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents des douanes prélèvent ou font prélever :
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ;
2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
III. - Les agents des douanes peuvent prélever eux-mêmes les échantillons, ou les faire prélever sous leur surveillance par les personnes présentes lors des contrôles ou par toute personne qualifiée requise en application de l'article 67 quinquies A du code des douanes.