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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)


La restitution des échantillons prévue à l'article 242 du règlement du 24 novembre 2015 susvisé est réalisée aux frais du déclarant. Le délai mentionné à l'article 198, paragraphe 1 c, du règlement du 9 octobre 2013 susvisé est de trente jours.