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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)


I. - Le prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément à l'article 243, paragraphe 1, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé.
II. - Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ;
2° Les nom, prénom et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;
3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ;
4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ;
5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ;
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement conformément au III de l'article 1er ;
8° Les nom, prénom et qualité de l'agent des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.