Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)


Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant et deux échantillons sont conservés par le service des douanes.
Le déclarant ou représentant conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon.
Lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement, l'ensemble des échantillons ou documents sont conservés par le service des douanes.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article 1er, cet échantillon est conservé par le service des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.